Comme le témoigne la photo ci-dessous, la conseillère du district no. 4 à la ville de Cap-Santé, Mme Noreau, était de retour à la table du Conseil municipal lors de la séance du 12 février.
Mme Noreau a de nouveau le droit de siéger au Conseil, et ce, en vertu d’un jugement rendu le 31 janvier par le juge Philippe Cantin de la Cour supérieure du Québec. Ce jugement répond à la demande d’ordonnance de sursis adressée par Mme Noreau à la suite de la décision rendue par la Commission municipale du Québec (CMQ) le 8 janvier.
On se rappellera qu’à la suite d’une enquête en éthique et déontologie municipale, la CMQ avait ordonné la suspension sans salaire de la conseillère municipale, et ce, pour une durée de 96 jours ouvrables consécutifs, suspension ayant débuté le 16 janvier. Lorsqu’elle a imposé cette sanction, la juge du tribunal administratif de la CMQ, Mélanie Robert, avait retenu quatre événements au cours desquels Mme Noreau aurait contrevenu au Code d’éthique et de déontologie des élus. D’ailleurs, dans son propre jugement, le juge Cantin note que : « Les manquements retenus… (par le tribunal administratif de la CMQ)… reprochent à la demanderesse de s’être conduite de façon irrespectueuse ou incivile envers la directrice générale (deux événements) et d’avoir divulgué des renseignements privilégiés (deux événements). »
Analyse du juge Cantin
Dans son analyse, le juge Cantin explique que « l’octroi d’une demande de sursis est une mesure discrétionnaire qui ne doit être ordonnée que dans des cas exceptionnels. Le sursis d’exécution peut être ordonné lorsque certains critères sont satisfaits. Ces critères sont :
1. L’apparence de droit ou l’existence d’une question sérieuse;
2. Le préjudice sérieux ou irréparable si la demande de sursis est refusée ;
3. La balance des inconvénients. »
Critère du préjudice sérieux
Puis, le juge Cantin évalue que dans la situation de Mme Noreau, « à première vue, l’apparence de droit n’est pas évidente » mais comme « le critère de l’apparence de droit comporte un seuil peu exigeant, les prétentions de la demanderesse, notamment quant à la sanction, sont suffisantes pour satisfaire au critère de l’apparence de droit. » Enfin, il estime qu’en « l’absence d’un sursis d’exécution, la demanderesse aura entièrement purgé sa sanction avant que n’intervienne un jugement sur le mérite de son pourvoi en contrôle judiciaire. Conséquemment, elle subirait un préjudice sérieux (…). Le critère du préjudice sérieux est donc satisfait ».
Par conséquent, Mme Noreau pourra vaquer à ses tâches habituelles de conseillère municipale jusqu’à ce que sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire, autrement dit son appel de la décision de la Commission municipale du Québec, soit entendue.