Fait probablement inusité, le conseil municipal de Cap-Santé a résolu, lors de sa séance du 10 février, de demander l’aide du fonds de défense de la Fédération québécoise des municipalités, et ce, à la suite des frais juridiques engendrés par les démarches légales menées par la conseillère Jeanne Noreau.
On se rappellera qu’à la suite d’une enquête en éthique et déontologie municipale, la Commission municipale du Québec (CMQ) avait ordonné la suspension sans salaire de la conseillère municipale, et ce, pour une durée de 96 jours ouvrables consécutifs. Lorsqu’elle a imposé cette sanction, la juge du tribunal administratif de la CMQ, Mélanie Robert, avait retenu quatre événements au cours desquels Mme Noreau aurait contrevenu au Code d’éthique et de déontologie des élus. Il s’en est suivi une saga juridique. Voici des extraits de cette résolution adoptée par le conseil municipal.
Liste des considérants
ATTENDU QUE la résolution précédemment adoptée autorisait le paiement de la facture # 1215 de l’avocat François Marchand, avocat chargé de représenter la conseillère municipale Jeanne Noreau dans la cause où celle-ci poursuit la Commission municipale du Québec;
ATTENDU QUE la facture # 1215 de l’avocat François Marchand est la cinquième facture payée par la Ville de Cap-Santé depuis 2023 et ce, pour un montant total de 78 261 $;
ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec a cité à comparaître la conseillère municipale Jeanne Noreau pour quatre manquements au Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux et qu’en vertu de la Loi sur les cités et ville (…) la Ville doit assumer la défense d’un.e. élu.e municipal.e (…)
ATTENDU QU’au dépôt du jugement de la Commission municipale du Québec le 8 janvier 2024, la conseillère Jeanne Noreau a été reconnue coupable de quatre manquements au Code d’éthique et de déontologie des élus;
ATTENDU QUE la conseillère Jeanne Noreau a ensuite déposé une demande de pourvoi en contrôle judiciaire à la Cour supérieure du Québec contre la décision rendue par la Commission municipale du Québec (…);
ATTENDU QUE la conseillère Jeanne Noreau a déposé une demande de faire appel de la décision (…) de la Cour supérieure du Québec;
ATTENDU QUE la demande d’appel de la conseillère Jeanne Noreau a été autorisée par la Cour supérieure du Québec et que les procédures sont à venir au cours des prochaines semaines;
ATTENDU QUE ce conseil considère que les procédures judiciaires ici en cause dépassent largement les intérêts des citoyens de la communauté de Cap-Santé;
ATTENDU l’envergure de la dépense en frais d’honoraires juridiques engagés depuis 2023 et ceux à venir pour la cause impliquant la conseillère Jeanne Noreau;
ATTENDU QUE ce conseil se sent au dépourvu face à l’obligation de payer et de continuer à payer des frais juridiques pour la cause de la conseillère Jeanne Noreau, frais qui sont à la charge directe des citoyens et qui sont totalement démesurés pour la capacité financière de la Ville de Cap-Santé.
IL EST PROPOSÉ ET RÉSOLU
QUE ce conseil demande à la Fédération Québécoise des municipalités d’autoriser la Ville de Cap-Santé à avoir accès à un fonds d’aide dans le cadre de la procédure judiciaire impliquant la conseillère municipale Jeanne Noreau.
QUE ce conseil demande à la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, de revoir les limites et l’interprétation de l’application de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes.
Pour fins d’information
La Commission municipale du Québec est à la fois un tribunal administratif, un arbitre, un enquêteur, un vérificateur, un administrateur, un conseiller et un médiateur. La Commission municipale exerce ses compétences sous cinq volets. Elle agit comme tribunal et organisme administratif, comme vérificatrice des comptes et des affaires des municipalités et des organismes municipaux. Elle intervient aussi en tant qu’organisme d’enquête et de conseil.
Le deuxième paragraphe de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes stipule que :
» Toute municipalité doit assumer la défense ou la représentation, selon le cas, d’une personne qui est, soit le défendeur, l’intimé ou l’accusé, soit le mis en cause, dans une procédure dont est saisi un tribunal et qui est fondée sur l’allégation d’un acte ou d’une omission dans l’exercice des fonctions de la personne comme membre du conseil, fonctionnaire ou employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci. «
Le quatrième paragraphe de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes stipule que : » Toute municipalité doit offrir de l’assistance à une personne qui est citée à comparaître, à l’occasion d’une enquête ou d’une pré-enquête, relativement à ses fonctions de membre du conseil, de fonctionnaire ou d’employé de la municipalité ou d’un organisme mandataire de celle-ci.
Si la personne assume, elle-même ou par le procureur de son choix, cette défense ou représentation ou si elle obtient de l’assistance du procureur de son choix, la municipalité doit en payer les frais raisonnables. La municipalité peut toutefois, avec l’accord de la personne, lui rembourser ces frais au lieu de les payer. «